Le travail en hauteur en matière de sécurité et de prévention

Même si les législations ont considérablement évolué, le travail en hauteur reste un sujet difficile à aborder.

En France, les accidents du travail représentent un coût important pour l’économie et la société. Selon les statistiques du ministère du travail, environ 60 000 accidents du travail ont été déclarés en 2013, dont plus de 1 700 ont été mortels. Parmi les accidents du travail, les accidents de travail en hauteur représentent une part importante.

Quelle est la définition du travail en hauteur ?

Il désigne soit un emplacement de travail (toitures, charpentes, passerelles…), soit l’utilisation de certains équipements (échelles, échafaudages, plates-formes de travail…). Ce risque est présent dans de nombreuses activités réalisées dans les collectivités : élagage, peinture, entretien des locaux, pose de guirlandes, etc.

En Bref, c’et toute activité dans laquelle l’employé intervient à une hauteur surélevée par rapport à la surface du sol.

Quels sont les dangers du travail en hauteur ?

Travailler en hauteur présente de nombreux dangers potentiels, notamment la chute de hauteur. Les accidents de chute de hauteur représentent environ le tiers de tous les accidents mortels sur le lieu de travail aux États-Unis. Les risques de chute de hauteur augmentent considérablement lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries, à des surfaces glissantes ou inestables, ou à des échelles mal entretenues. Les chutes de hauteur peuvent également être provoquées par le manque de protection adéquate, comme des harnais de sécurité ou des dispositifs de retenue.

Autres dangers potentiels liés au travail en hauteur incluent les chocs électriques, les inhalations de produits toxiques et les collisions avec des objets lourds. Les travailleurs exposés à des hauteurs élevées sont également susceptibles de souffrir de vertiges ou d’autres problèmes de santé liés à la pression artérielle.

Quand peut-on parler de travail en hauteur – Réglementation ?

D’une manière générale, l’autorité territoriale se doit de prendre en compte les principes généraux de prévention dans le choix des mesures à mettre en œuvre. Ceci implique notamment la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques professionnels mais aussi le respect du principe selon lequel la protection collective prime sur la protection individuelle (Art. L.4121-2 du code du travail).

Le code du travail fixe différentes obligations réglementaires concernant :

– La conception des lieux de travail avec obligation pour le maître d’ouvrage, lors de la construction ou l’aménagement d’un bâtiment de prévoir un dossier de maintenance des lieux de travail pouvant faire partie du DIUO (Dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage)

  • o passerelles, puits, trappes et ouvertures de descente (art. R4224-5 du code du travail),
  • o cuves, bassins et réservoirs (art. R4224-7 du code du travail),
  • o toitures en matériaux réputés fragiles (art. R4224-8 du code du travail), o ouvrants (art. R4214-5 du code du travail) o etc.

– Les travaux temporaires en hauteur :

Il est précisé que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. » (Art. R4323-59 du code du travail).

Travaux en hauteur code du travail – Le cadre réglementaire

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (article 3), précise que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont sous réserve du présent décret celles définies dans la partie 4 du code du travail et par les décrets pris pour son application.

Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 précise les règles pour l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur, les articles du code du travail lui correspondant, ont la codification suivante R4323-58 à 90.

Les dispositions de ce décret rappellent que la priorité est donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.

Ce décret concerne 3 sortes d’équipements de travail distincts :

  • Les échelles, escabeaux, marchepieds
  • Les échafaudages
  • Les travaux sur corde

Ce décret aboutit à ce que la règle selon laquelle était considéré comme travail en hauteur, tout travail réalisé à partir de 3m, n’existe plus.
Désormais la réglementation impose que l’exécution des travaux temporaires en hauteur doit s’effectuer à partir d’un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à assurer la santé des travailleurs, et d’un poste de travail ergonomique, quelle que soit la hauteur.(Article R4323-58).

Priorité à la protection collective

La prévention des chutes de hauteur doit être assurée en premier lieu par des gardes-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée à une hauteur comprise entre 1m et 1m10 et comportant au moins : une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main courante, une
lisse intermédiaire posée à mi-hauteur ; soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. (Article R4323-59).

En cas d’impossibilité de mettre en place des garde-corps, des dispositifs de recueil souples (type filet de protection) doivent être installés de façon à éviter une chute de plus de 3m. (Article R4323-60).

A défaut, des mesures de protection individuelle sont mises en place : système d’arrêt de chute empêchant une chute libre de plus de 1m. (Article R4323-61). Le travailleur concerné ne devra pas rester seul afin d’être secouru rapidement.

A partir de quelle hauteur parle-t-on des travaux en hauteur ?

La règle des 3 mètres définissant la notion de « travail en hauteur » n’est plus valable : aujourd’hui, quelle que soit la hauteur, l’autorité territoriale, doit déterminer et mettre à disposition les moyens adéquats, visant à assurer la protection contre les chutes de hauteur, en fonction du travail à réaliser. La priorité doit donc être donnée à l’évaluation des risques et aux protections collectives.

Dans l’industrie générale, la protection contre les chutes est exigée par l’OSHA pour tout changement de hauteur de 4 pieds ou plus.

Qui peut travailler en hauteur ?

Seules les personnes jugées compétentes pour travailler en hauteur peuvent le faire.

Aux fins de la législation, il s’agit des personnes qui ont suffisamment de connaissances, d’expérience et de compétences pour accomplir la tâche pour laquelle elles sont envoyées en hauteur.

En outre, les personnes (telles que les apprentis ou les nouveaux travailleurs) qui suivent une formation pour travailler en hauteur sont considérées comme compétentes si elles travaillent sous la supervision d’une personne correspondant à la définition précédente.

Le niveau de connaissance est dynamique – ce qui signifie qu’il varie en fonction de divers facteurs, notamment les risques, la hauteur ou la durée d’une tâche.

Pour travailler sur une échelle pendant moins d’une heure, par exemple, il suffirait que le travailleur ait reçu des instructions appropriées pour sa tâche. Leur formation pertinente, dans ce cas, ne consisterait qu’en une démonstration de la façon d’attacher solidement une échelle et de la manière correcte d’y grimper en toute sécurité tout en y transportant leurs outils.

Les tâches plus compliquées sur le plan technique comprendraient des choses telles que la mise en place d’un échafaudage. Pour ce genre de choses, le travailleur effectuant le travail doit disposer du type de preuve de compétence approprié, à savoir la sensibilisation au travail en hauteur ou la manipulation manuelle d’objets inanimés.

Les programmes de formation et l’accréditation pour ce type de travail peuvent être trouvés à différents endroits, et servent de méthode principale pour démontrer la compétence.

Normes et équipements de travail en hauteur EPI

Pour être considérés comme des EPI contre les chutes de hauteur, les produits doivent répondre aux normes européennes harmonisées (voir ci-après § 7) et aux exigences essentielles de la directive européenne n° 89/686/CEE du 21 décembre 1989. Les EPI contre les chutes de hauteur sont des équipements de classe ou catégorie 3, c’est-à-dire protégeant contre les « risques graves ou mortels ». Ils imposent au fabricant différentes procédures de certification de conformité (art. R. 4313-57 du Code du travail) :

− procédure d’examen CE de type, par laquelle l’organisme de contrôle agréé constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux dispositions de la directive le concernant ;

− l’examen CE est complété soit par la procédure dite « système de garantie de qualité CE », soit par la procédure dite « système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance ».

Les autres classes d’équipement de protection individuelle sont les EPI de classe 1 : « risques mineurs, lésions superficielles » et les EPI de classe 2 : « risques intermédiaires, lésions graves ».

Quelle habilitation pour les professionnels ?

Pour obtenir l’habilitation et pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel effectuant des interventions en hauteur, le chef d’établissement prend des mesures d’organisations obligatoires :

Formation du personnel à l’utilisation des équipements de protections, et si besoin au montage, du moyen d’accès ; cette formation dépend de la nature de l’équipement,

Les professionnels peuvent suivre diverses formations. formations courtes ou longues durées, certaines permettent d’apprendre à maîtriser connaissances pratiques et théoriques concernant l’usage des harnais de sécurité et autres EPI pour tous travaux en hauteur, d’autres concernent des formations continues qualifiantes permettant d’exercer des métiers comme couvreur, nécessitant obligatoirement les habilitations travaux en hauteur. Si les interventions en hauteur sont effectuées par une entreprise extérieure, l’entreprise utilisatrice coordonne les mesures de prévention de tous les intervenants, qu’elle formalise dans le plan de prévention.

Pour les opérations de bâtiment et de génie civil, les interventions en hauteur effectuées par les entreprises extérieures doivent faire l’objet d’ une coordination, à l’initiative du maître d’ouvrage, afin de prévenir les risques découlant de l’interférence des activités. La plupart des chantiers sont soumis à l’élaboration d’un Plan Général de Coordination (PGC) et conduit les entreprises à fournir un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS).

Formation sur les mesures de protection

Conformément aux principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 du code du travail, et plus particulièrement au 8°, l’employeur se doit de « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ». Définis à l’article R. 4311-8 du code du travail comme « des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité », les équipements de protection individuelle (EPI) restent néanmoins incontournables sur les chantiers.

Les chutes sont les principales causes d’accidents mortels dans le secteur du BTP chaque année. Il est particulièrement concerné par l’obligation de mesures et de dispositifs à mettre en place pour assurer la sécurité des salariés : les accidents sont nombreux et les sources de danger multiples.


Un effort de formation et une politique de rappel systématique de la nécessité de porter correctement les EPI contre les chutes de hauteur sont donc des démarches incontournables à mettre en place par l’employeur (chefs d’établissement et chefs d’entreprise).

Les mesures de prévention et protection du risque du chute de hauteur

La préparation est une étape cruciale, elle va permettre d’éviter ou de réduire le risque en anticipant l’exposition de l’agent à une situation dangereuse (ex : suppression ou limitation du travail, mise en place d’une organisation limitant les déplacements, les montés et les descentes, …).

Il conviendra de réaliser en amont de chaque chantier une évaluation du risque de chute de hauteur, (suivant le matériel utilisé, la durée de travail en hauteur …) et de repérer les dangers auxquels les agents pourront être exposés comme :

Des lignes électriques • Véhicule (axe routier, voie de chemin de fer, …) • …

Enfin, il faut favoriser le travail depuis le sol, (avec par exemple l’utilisation de matériel télescopique). A défaut, du matériel adapté sera mis à disposition et utilisé par les agents (moyen de travail en hauteur et non d’accès en hauteur).

La Pirl (plateforme individuelle roulante légère) et Pir (plateforme individuelle roulante légère)

Les équipements de protection individuelle (EPI) seront à utiliser en dernier recours ou en complément de mesures de protection collectives. En effet, contrairement aux mesures de protetcion décrites ci-dessus, ils n’ont pas pour objectif d’éviter la chute mais de l’arrêter. Pour l’utilisation de ces équipements, chaque agent concerné, devra être formé pour connaître les différents EPI, leur fonction, comment les utiliser en sécurité, …

En cas d’utilisation d’EPI antichute, le travail isolé devra être proscrit.

Trois éléments constituent un équipement de protection antichute :

  • Le harnais (dispositif de préhension du corps). Ce dernier doit être adapté à l’agent et n’occasionner aucune gêne pendant le travail.
  • Un mécanisme de sécurité : système antichute si le point d’ancrage est au-dessus de la taille. Celui-ci sera obligatoirement couplé avec un absorbeur d’énergie si la chute peut dépasser 1 mètre.
  • Le système de liaison : longe + dispositif d’attache.

Point d’ancrage = Le point d’ancrage doit être précisé par l’employeur dans une notice, il doit être accessible en toute sécurité et sa solidité doit être éprouvée. On aura par exemple comme type de point d’ancrage les anneaux, les chevilles, les crochets d’ancrage, les lignes de vie, …

Vérification et entretien des équipements de protection antichute :

Chaque élément constituant la protection antichute devra faire l’objet d’une certification CE et devra faire l’objet :

  • D’un contrôle visuel avant chaque utilisation.
  • D’une vérification annuelle par une personne compétente. Cette dernière devra être notifiée dans le registre de sécurité.
  • D’un contrôle et d’une remise en état par le fournisseur après une chute.

Le marchepied, l’escabeau, l’échafaudage et l’échelle

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

L’échafaudage

Il existe quatre types d’échafaudage

Échafaudage roulant de faible hauteur et en hauteur, Échafaudage de pied, Échafaudage volant.

Concernant les échafaudages roulants, ce type de matériel peut être déplacé sans démontage complet. Cependant, aucun déplacement ne devra être effectué si un agent se trouve sur le plancher ou dans l’ossature de l’échafaudage.

Les roues porteuses doivent être équipées de blocages et des stabilisateurs peuvent être requis (obligatoire si le rapport hauteur/largeur est supérieur à 3.5).

Vérification des PIRL, PIR, et des échafaudages :

  • Choisir le matériel après examen d’adéquation : vérifier que le matériel est adapté à la situation de travail pour laquelle il sera utilisé.
  • Utiliser le matériel après examen de montage et d’installation : vérifier que le matériel est monté et installé conformément à la notice du fabricant ou au plan de montage.
  • Réaliser des examens de conservation réguliers : vérifier que le matériel est en bon état.

Vérification du matériel : Avant la mise ou la remise en service (lors de la première utilisation, en cas de changement de site d’utilisation ou de tout démontage suivi d’un remontage, en cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante sur les éléments essentiels du matériel, suite à un choc, suite à la modification des conditions d’utilisation, des conditions atmosphériques ou d’environnement susceptible d’affecter la sécurité d’utilisation du matériel, suite à une interruption d’utilisation d’au moins un mois), journalière (examen de l’état de conservation), et trimestrielle (examen approfondi de l’état de conservation).

Référence : Arrêté du 21 décembre 2004 « vérification des échafaudages »
La nacelle élévatrice

La nacelle élévatrice peut constituer une solution afin de permettre un travail sécurisé. Cependant, pour son utilisation des conditions sont nécessaires et des précautions sont à prendre :

  • Planification des travaux (garantir la disponibilité du matériel, s’assurer que le lieu de travail est adapté, s’assurer de l’état du sol, …).
  • Mise en place d’une zone de sécurité au sol (délimiter le périmètre au sol exposé au risque de chute d’objet).
  • Supprimer le travail isolé.
  • Formation de l’agent et établissement d’une autorisation de conduite, correspondant au type de nacelle utilisée.
  • Formation de l’agent binôme (pour permettre une mise en sécurité en cas d’accident).

Vérification et entretien de la nacelle :
Des vérifications générales périodiques, lors de la mise en service et lors de la remise en service après toute opération de montage ou de démontage ou modification susceptible de mettre en cause la sécurité sont prévues par l’arrêté du 1er mars 2004. Une vérification générale périodique doit être réalisée tous les 6 mois.

Les équipements de protection individuelle antichute

Les équipements de protection individuelle (EPI) seront à utiliser en dernier recours ou en complément de mesures de protection collectives. En effet, contrairement aux mesures de protection décrites ci-dessus, ils n’ont pas pour objectif d’éviter la chute mais de l’arrêter.

Pour l’utilisation de ces équipements, chaque agent concerné, devra être formé pour connaître les différents EPI, leur fonction, comment les utiliser en sécurité, …

En cas d’utilisation d’EPI antichute, le travail isolé devra être proscrit. Trois éléments constituent un équipement de protection antichute :

  • Le harnais (dispositif de préhension du corps). Ce dernier doit être adapté à l’agent et n’occasionner aucune gêne pendant le travail.
  • Un mécanisme de sécurité : système antichute si le point d’ancrage est au-dessus de la taille. Celui-ci sera obligatoirement couplé avec un absorbeur d’énergie si la chute peut dépasser 1 mètre.
  • Le système de liaison : longe + dispositif d’attache.

Vérification et entretien des équipements de protection antichute :
Chaque élément constituant la protection antichute devra faire l’objet d’une certification CE et devra faire l’objet :

  • D’un contrôle visuel avant chaque utilisation.
  • D’une vérification annuelle par une personne compétente. Cette dernière devra être notifiée dans le registre de sécurité.
  • D’un contrôle et d’une remise en état par le fournisseur après une chute.

Le marchepied, l’escabeau et l’échelle

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Vérification et entretien des marchepieds, escabeaux et échelles:
Un contrôle visuel doit être réalisé régulièrement. Tout matériel, usagé ou défectueux doit être remplacé.
Cas particulier : les échelles en bois doivent être contrôlées tous les 6 mois.

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